Togo : trois vices juridiques relevés dans un arrêt de la CEDEAO
L’arrêt du 29 janvier 2026 de la Cour de justice de la CEDEAO présenterait trois vices juridiques majeurs. Dans une analyse critique, l’universitaire Christian Eninam Trimua relève des irrégularités concernant la compétence juridictionnelle, le texte examiné et les conséquences de la décision.
L'arrêt du 29 janvier 2026 de la Cour de justice de la CEDEAO présenterait trois vices juridiques majeurs. Ils concernent la compétence juridictionnelle, le texte constitutionnel examiné et les conséquences de la décision. Ces critiques figurent dans une étude de l'universitaire Christian Eninam Trimua.
Le document s'intitule « Anatomie des trois vices de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO du 29 janvier 2026 dans l'affaire Ligue togolaise des droits de l'homme et 12 autres c. République togolaise ».
Dans cette affaire, la juridiction communautaire qualifie la révision constitutionnelle togolaise de changement anticonstitutionnel de gouvernement. L'étude examine les fondements de cette qualification et identifie trois insuffisances juridiques. Elle les désigne comme un vice de titre, un vice de texte et un vice de suite.
Premier vice : une compétence juridictionnelle contestée
Le premier vice concerne le fondement juridique permettant à la Cour de connaître du litige. Selon l'analyse, cette compétence reposait sur le Protocole additionnel du 19 janvier 2005. Or, cet instrument n'avait jamais été ratifié par le Togo et faisait uniquement l'objet d'une application provisoire.
L'État togolais avait notifié la fin de cette application avant la saisine de la juridiction. Cette notification avait été reçue le 19 mars 2024. L'étude invoque l'article 25 de la Convention de Vienne pour soutenir son effet immédiat.
Dans sa conclusion, le document affirme que le retrait togolais avait « éteinte avant la saisine » la compétence revendiquée. Cette formulation constitue le premier argument central de la critique juridictionnelle.
L'analyse soulève également une difficulté concernant la recevabilité de la requête. Elle relève « l'absence de toute atteinte aux droits des requérants ». Selon cette interprétation, la démarche constituait une action populaire irrecevable.
Ces deux objections concernent les conditions préalables à l'examen du litige. La première porte sur la compétence de la Cour. La seconde interroge la recevabilité de l'action engagée contre l'État togolais.
Deuxième vice : un texte constitutionnel non promulgué
Le deuxième vice concerne la version constitutionnelle retenue par les juges. Selon l'étude, la Cour aurait examiné le projet adopté en première lecture le 25 mars 2024. Cette version n'avait cependant jamais été promulguée.
Le texte avait subi plusieurs modifications lors de la seconde lecture du 19 avril 2024. Ces changements concernaient notamment l'organisation des institutions et les modalités d'exercice du pouvoir exécutif.
La conclusion de l'étude reproche à la juridiction de juger « un projet dont la promulgation a été refusée ». Elle rappelle également que la seconde lecture avait profondément modifié ce projet.
Cette critique concerne directement l'objet du contrôle juridictionnel. Selon l'analyse, la Cour aurait dû apprécier la norme finalement adoptée plutôt qu'une version initiale abandonnée.
Une autre objection porte sur les intentions attribuées aux auteurs de la réforme. Le document dénonce une intention « qu'aucune pièce n'établit ». Cette formulation remet en question les éléments de preuve utilisés pour apprécier les objectifs de la révision.
L'étude défend également la régularité de la procédure parlementaire. Elle soutient que la révision a suivi l'article 144 de la Constitution de 1992. Son raisonnement s'appuie notamment sur un précédent concernant la Guinée.
Dans cette affaire, la Cour avait sanctionné une Constitution adoptée hors de la procédure de révision applicable. Selon l'analyse, la situation togolaise présenterait une différence fondamentale. La réforme aurait respecté les mécanismes constitutionnels alors en vigueur.
Le deuxième vice concerne donc le texte examiné, les preuves retenues et la procédure parlementaire. L'étude considère que ces éléments fragilisent la qualification juridique adoptée par la Cour.
Troisième vice : une condamnation sans remise en cause de la réforme
Le troisième vice concerne les conséquences juridiques de l'arrêt. L'étude relève une contradiction entre la qualification retenue et les mesures effectivement ordonnées.
La Cour a demandé au Togo de garantir la conformité de ses futures réformes aux obligations applicables. Toutefois, elle n'a ordonné ni l'abrogation ni la suspension de la Constitution de 2024. Elle n'a pas davantage prescrit le rétablissement de la Constitution de 1992.
Le document résume cette contradiction par une formule particulièrement significative : « le dispositif épargne la réforme qu'il condamne ». Cette citation constitue l'argument central du troisième vice.
Selon l'analyse, la décision ne tire pas toutes les conséquences de sa propre qualification juridique. Elle constate un changement anticonstitutionnel sans ordonner de mesure supprimant les effets de la réforme.
L'arrêt conserverait ainsi une portée principalement déclaratoire. Il impose des exigences pour l'avenir sans remettre directement en cause les institutions issues de la réforme.
Cette situation interroge la cohérence entre les motifs d'une décision et son dispositif. L'étude estime que les conséquences juridictionnelles devraient correspondre à la qualification retenue.
Les trois vices dessinent ainsi une critique globale du raisonnement juridictionnel. Le premier concerne la compétence de la Cour. Le deuxième porte sur le texte constitutionnel examiné. Le troisième interroge les conséquences de l'arrêt.
Au-delà du cas togolais, l'étude appelle à une plus grande rigueur dans le contrôle juridictionnel communautaire. Elle insiste sur la vérification des compétences, l'identification des textes applicables et l'exigence de preuves suffisantes.
La conclusion met également en garde contre la confusion entre les projets constitutionnels et les normes effectivement adoptées. Elle souligne les risques liés aux appréciations fondées sur des intentions supposées plutôt que sur des effets juridiques démontrés.
Cette triple critique est résumée par la formule « Juger sans titre, évincer sans texte, censurer sans suite ». Les vices relevés constituent toutefois des appréciations doctrinales. Ils ne représentent ni une annulation de l'arrêt ni une nouvelle décision de la juridiction communautaire.