Arrêt CEDEAO sur la Constitution : compétence en débat
Dans le premier volet de son analyse doctrinale de l’arrêt du 29 janvier 2026 relatif à la révision constitutionnelle togolaise, l’universitaire Christian Eninam Trimua examine les fondements de la compétence de la Cour de justice de la CEDEAO. Son argumentation s’appuie sur le Protocole de 2005, la Convention de Vienne et la notification togolaise de mars 2024.
L’arrêt rendu le 29 janvier 2026 par la Cour de justice de la CEDEAO concerne la révision constitutionnelle togolaise de 2024. Cette décision soulève une question préalable : sur quel fondement juridique la juridiction communautaire pouvait-elle exercer sa compétence ? Dans son étude intitulée « Juger sans titre, évincer sans texte, censurer sans suite », l’universitaire Christian Eninam Trimua examine cette interrogation. Son premier argument articule le droit communautaire ouest-africain et le droit international des traités. Il repose sur une chronologie reliant les engagements conventionnels du Togo à la saisine de la Cour.
Pour développer sa démonstration, l’universitaire revient d’abord sur les conditions d’exercice de la compétence communautaire. Cette démarche distingue l’existence institutionnelle de la Cour de l’étendue des pouvoirs qui lui ont été attribués. Elle permet ensuite d’examiner les conséquences juridiques de la notification togolaise de mars 2024. L’enjeu consiste à déterminer si le fondement conventionnel invoqué demeurait applicable lorsque la juridiction a été saisie.
Le Protocole de 2005 : une compétence soumise au consentement étatique
La Cour de justice de la CEDEAO a été instituée par le Protocole de 1991. Le Protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 a ensuite élargi ses compétences aux violations des droits humains. Cet instrument a également permis aux particuliers de saisir directement la juridiction communautaire. Toutefois, son article 11 distingue expressément l’application provisoire du Protocole de son entrée en vigueur définitive. Cette distinction constitue le premier fondement de la démonstration universitaire.
L’application provisoire intervient dès la signature du Protocole par les chefs d’État et de gouvernement. Son entrée en vigueur définitive exige, en revanche, la ratification par au moins neuf États signataires. Ces deux mécanismes correspondent à des engagements juridiquement distincts. La signature peut permettre l’exécution anticipée d’un instrument international sans équivaloir à une ratification définitive. La portée de la compétence juridictionnelle doit donc être appréciée au regard du régime conventionnel applicable.
Dans son analyse, Christian Eninam Trimua souligne que le Togo n’a jamais ratifié le Protocole additionnel de 2005. Il rappelle également le refus parlementaire de procéder à cette ratification. Les préoccupations évoquées concernent notamment l’accès direct à la Cour sans épuisement des recours internes et l’absence de voie d’appel. Cette situation permet à l’universitaire de distinguer l’acceptation temporaire d’un régime conventionnel de l’engagement définitif d’un État.
Cette distinction commande la suite du raisonnement. Dès lors que le Protocole demeurait applicable provisoirement au Togo, les conditions de cessation devaient être examinées. Le consentement étatique constitue ici l’élément déterminant. La notification togolaise de mars 2024 prend ainsi toute son importance dans l’appréciation du fondement juridique de la compétence communautaire.
La notification de mars 2024 : le fondement de la cessation
Le Togo a notifié le 11 mars 2024 sa décision de mettre fin à l’application provisoire du Protocole additionnel. Selon les éléments exposés dans l’étude, cette notification a été reçue par la Commission de la CEDEAO le 19 mars. La requête concernant la révision constitutionnelle togolaise a été introduite le 18 avril 2024. Cette chronologie occupe une place centrale dans la démonstration, puisque la notification précède la saisine de la Cour.
L’article 25, paragraphe 2, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 apporte le fondement normatif de cette analyse. Cette disposition prévoit la cessation de l’application provisoire lorsqu’un État notifie son intention de ne pas devenir partie. Ce mécanisme s’applique sous réserve des dispositions conventionnelles ou des accords contraires. L’universitaire rattache la démarche togolaise à cette règle du droit international des traités. Le Togo n’ayant pas ratifié le Protocole, sa notification exprime sa volonté de mettre fin à son application provisoire.
La question de la réception trouve son prolongement dans l’article 78 de la Convention de Vienne. Cette disposition encadre les modalités des notifications et communications prévues par le droit des traités. Son alinéa b) permet d’apprécier le moment auquel une notification est juridiquement considérée comme effectuée. L’article 12 du Protocole de 2005 complète cette articulation en désignant le Secrétariat exécutif de la CEDEAO comme dépositaire. La réception du 19 mars 2024 constitue donc un élément déterminant du raisonnement universitaire.
Le rapprochement des articles 25 et 78 permet de comprendre la logique de cette démonstration. Le premier encadre la cessation de l’application provisoire, tandis que le second concerne les conditions juridiques de notification. La Commission du droit international des Nations unies a également abordé cette question dans ses travaux. Son Guide de l’application à titre provisoire des traités, adopté en 2021, traite de la cessation dans sa directive 9. Le deuxième paragraphe reprend le mécanisme de notification de l’intention de ne pas devenir partie.
Cette articulation normative constitue le deuxième pilier de l’argument universitaire. Elle situe la notification togolaise dans le cadre des règles internationales régissant l’application provisoire des traités. Elle établit également un lien entre la réception de cette notification et la date d’introduction du recours. Pour l’universitaire, cette succession d’actes juridiques commande l’appréciation de la compétence de la Cour.
La compétence de la Cour confrontée à la cessation du Protocole
La cessation de l’application provisoire conduit à examiner le titre juridique permettant à la Cour d’exercer sa compétence. Cette question relève du principe de consentement étatique dans le contentieux international. Une juridiction internationale exerce les pouvoirs que les instruments applicables lui attribuent. L’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice illustre cette exigence de fondement juridictionnel. L’universitaire mobilise cette référence pour éclairer la place du consentement dans l’exercice de la justice internationale.
Dans le système communautaire ouest-africain, la compétence de la Cour résulte des textes constitutifs et des protocoles applicables. Le Protocole de 1991 a institué la juridiction, tandis que celui de 2005 a élargi ses attributions. La démonstration distingue donc l’existence institutionnelle de la Cour de la compétence particulière invoquée dans l’affaire togolaise. Le point décisif concerne la date d’introduction de la requête, intervenue après la réception de la notification togolaise.
Le recours a été introduit le 18 avril 2024, alors que la notification avait été reçue le 19 mars. Pour l’universitaire, cette chronologie affecte directement le fondement conventionnel invoqué pour justifier la compétence de la Cour. Une compétence issue de l’application provisoire d’un instrument doit être appréciée au regard de la cessation de cette application. Le titre juridictionnel doit ainsi être examiné au moment de la saisine.
La directive 9 du Guide de 2021 permet également de préciser les effets juridiques de cette cessation. Son quatrième paragraphe concerne la préservation des droits, obligations et situations juridiques constitués antérieurement. L’article 43 de la Convention de Vienne complète cette distinction en rappelant la possible existence d’obligations indépendantes du traité. La persistance de telles obligations ne se confond cependant pas avec le fondement de compétence d’une juridiction déterminée.
Cette séparation occupe une place essentielle dans la démonstration. Elle permet de distinguer les obligations internationales relatives aux droits humains du pouvoir juridictionnel permettant d’examiner une requête particulière. L’existence d’une obligation substantielle ne suffit pas à établir la compétence d’une juridiction. Celle-ci doit disposer d’un titre juridique applicable au moment de sa saisine. L’universitaire replace ainsi le fondement conventionnel au centre de l’appréciation de la compétence communautaire.
Dans son arrêt du 29 janvier 2026, la Cour de justice de la CEDEAO a retenu sa compétence. Elle a également qualifié la révision constitutionnelle du 25 mars 2024 de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Le premier argument universitaire examine précisément le fondement juridique ayant permis cet examen. Sa démonstration repose sur la distinction entre application provisoire, ratification et cessation d’un engagement conventionnel.
Le raisonnement aboutit à une succession de conséquences juridiques. Le Togo n’a pas ratifié le Protocole additionnel de 2005. Il a ensuite notifié sa décision de mettre fin à son application provisoire. Selon l’étude, cette notification a été reçue le 19 mars 2024, avant la saisine du 18 avril. L’article 25 de la Convention de Vienne encadre la cessation, tandis que son article 78 concerne les conditions de notification.
Pour Christian Eninam Trimua, cette articulation conduit à une conclusion juridique déterminante. Le Protocole de 2005 ne pouvait plus fonder la compétence invoquée contre le Togo après la cessation de son application provisoire. La difficulté concerne donc le pouvoir même de la juridiction communautaire de connaître du recours. Elle précède toute appréciation du bien-fondé des griefs relatifs à la révision constitutionnelle togolaise.
Le premier argument se conclut ainsi sur l’exigence d’un titre juridictionnel applicable. Avant de se prononcer sur la révision constitutionnelle togolaise, la Cour devait établir le fondement conventionnel justifiant sa compétence. Selon l’universitaire, la notification togolaise de mars 2024 avait précisément fait disparaître ce fondement. C’est sur cette absence de titre juridictionnel que repose son analyse critique de l’arrêt du 29 janvier 2026.